Hier, au Comité spécial sur l’Afghanistan, le secrétaire parlementaire du ministre de la Coopération internationale a brillamment renseigné tous ceux qui étaient présent avec une lumineuse démonstration concernant l’application des Conventions de Genève en relation avec la torture en Afghanistan :
« En tant qu’avocat responsable d’Amnesty international, êtes-vous d’accord avec moi que la Convention de Genève n’est pas applicable en Afghanistan puisqu’il ne s’agit pas d’un conflit entre États? Et êtes-vous également d’avis que vous étiez préoccupé, si je vous comprends bien, que vous étiez préoccupé que nous puissions, ou que les soldats puissent être sujets à l’application des lois de la Convention de Genève, cela vous préoccupait? Considérant qu’elle ne s’applique pas, êtes-vous d’accord? Pourquoi répondriez-vous à cette question irresponsable avec une réponse irresponsable? » Jim Abbott, secrétaire parlementaire du ministre de la Coopération internationale, Comité spécial sur la mission canadienne en Afghanistan, le 17 mars 2010.
Les Conventions de Genève (en effet Jim, il y en a plus qu’une) interdisent expressément la torture en cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international.
Jetons-y un coup d’œil :
L'article 3 commun
En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international et surgissant sur le territoire de l'une des Hautes Parties contractantes, chacune des Parties au conflit sera tenue d'appliquer au moins les dispositions suivantes :
1) Les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention, ou pour toute autre cause, seront, en toutes circonstances, traitées avec humanité, sans aucune distinction de caractère défavorable basée sur la race, la couleur, la religion ou la croyance, le sexe, la naissance ou la fortune, ou tout autre critère analogue.
A cet effet, sont et demeurent prohibés, en tout temps et en tout lieu, à l'égard des personnes mentionnées ci-dessus :
a) les atteintes portées à la vie et à l'intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices ;
b) les prises d'otages ;
c) les atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitements humiliants et dégradants;
d) les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires reconnues comme indispensables par les peuples civilisés.
(2) Les blessés et les malades seront recueillis et soignés.